Décision (CELEX 32009D0476) · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/01/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32009D0476)
RattachementDécision (CELEX 32009D0476)
Versionacte d'origine du 28/01/2009 (CELEX 32009D0476)
RéférenceConsidérant 20 de la décision (CELEX 32009D0476)EUR-Lex →

(20) Selon l’article 21 du RGD du 22 mai 2001, chaque distributeur d’électricité luxembourgeois est autorisé à percevoir une contribution au fonds de compensation auprès de ses clients finals. La contribution est proportionnelle à la consommation d’électricité par le client final. En outre, le mécanisme du fonds de compensation permet de répartir les charges liées à l’obligation d’achat d’électricité verte sur l’ensemble des clients du distributeur. Le montant des contributions est fixé chaque année par l’État de façon à ce que les recettes du fonds ne dépassent pas le surcoût lié à l’achat d’électricité verte. Il ressort de l’article 13 du RGD du 22 mai 2001 que les grands consommateurs d’électricité sont exonérés du paiement de cette contribution jusqu’au 31 décembre 2005. Selon les autorités luxembourgeoises, cette exemption concerne environ une cinquantaine de grands consommateurs notamment dans l’industrie chimique et la sidérurgie.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009D0476. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).