(37) En second lieu, le Luxembourg indique que la mesure présente un bénéfice environnemental significatif et contribue à atteindre les objectifs de protection de l’environnement auxquels s’est engagé le Luxembourg, conformément à la politique communautaire de lutte contre le changement climatique: pour le Luxembourg, l’objectif est de réduire de 28 % les émissions de CO2 par rapport à 1990. Les autorités luxembourgeoises invitent donc la Commission à mesurer les effets potentiels de distorsion de la concurrence ou d’affectation des échanges intracommunautaires au regard du bénéfice environnemental de la mesure.
Décision (CELEX 32009D0476) · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/01/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0476)
RattachementDécision (CELEX 32009D0476)
Versionacte d'origine du 28/01/2009 (CELEX 32009D0476)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.