(43) Le Luxembourg estime que le mécanisme de compensation n’enfreint pas les articles 25 et 90 du traité. En effet, selon le Luxembourg, le système ne traite pas différemment l’électricité produite au Luxembourg et l’électricité importée. Par ailleurs, l’électricité verte produite en application du RGD du 30 mai 1994 n’est pas exportée. Ainsi, un producteur situé dans un autre État membre mais comptant des clients au Luxembourg est traité à l’identique d’un producteur situé au Luxembourg et vendant sur le marché national. La conclusion est la même si les clients de ces deux producteurs sont situés dans un autre État membre.
Décision (CELEX 32009D0476) · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/01/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0476)
RattachementDécision (CELEX 32009D0476)
Versionacte d'origine du 28/01/2009 (CELEX 32009D0476)
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