Décision (CELEX 32009D0476) · Article

Article considérant 78

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/01/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32009D0476)
RattachementDécision (CELEX 32009D0476)
Versionacte d'origine du 28/01/2009 (CELEX 32009D0476)
RéférenceConsidérant 78 de la décision (CELEX 32009D0476)EUR-Lex →

(78) Les principales modifications, entrées en vigueur avec le RGD du 9 décembre 2005, comprennent l’inclusion d’un objectif chiffré d’amélioration de l’efficacité énergétique pour les entreprises signataires: l’amélioration doit être de 15 % en 2005 par rapport à l’efficacité énergétique de 1990. En outre, des sanctions sont introduites dans l’accord en cas de non-respect des engagements:

— les entreprises n’ayant pas rempli leurs engagements devront acheter une certaine quantité d’électricité verte sur le marché ou la produire pour leur propre consommation,

— les entreprises ne respectant pas leurs engagements de faire certifier l’amélioration de leur efficacité énergétique par des auditeurs au début et à la fin de la période devront acheter ou produire elles-mêmes des volumes d’électricité verte représentant 1 % de leur consommation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009D0476. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).