(81) Pour la période allant de janvier 2001 à décembre 2005, la Commission relève que l’exonération de contribution est également obtenue en échange d’engagements d’amélioration de l’efficacité énergétique des entreprises grandes consommatrices d’électricité. Ces accords, d’abord conclus en 1996, ont été renouvelés en 2002 pour la période comprise entre 2000 et 2006. En outre, les sanctions introduites en 2005 s’appliquent si les entreprises n’ont pas amélioré leur efficacité énergétique en 2005 de 15 % par rapport à 1990. La Commission considère donc que l’objectif environnemental chiffré et les sanctions s’appliquent au comportement des bénéficiaires de l’exonération entre 2001 et 2005. En conséquence, la Commission estime que l’exonération de contribution pour les entreprises grandes consommatrices d’électricité entre janvier 2001 et décembre 2005 est conforme au point 51.1 a) de l’encadrement de 2001, et qu’elle est donc compatible au sens de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité.
Décision (CELEX 32009D0476) · Article
Article considérant 81
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/01/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0476)
RattachementDécision (CELEX 32009D0476)
Versionacte d'origine du 28/01/2009 (CELEX 32009D0476)
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