1. Aux fins de l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2001/95/CE, l’exigence de sécurité relative aux baladeurs est la suivante:
les baladeurs sont conçus et fabriqués de manière à constituer des appareils intrinsèquement sûrs qui ne causent aucune lésion auditive dans des conditions d’utilisation raisonnablement prévisibles.
2. L’exigence établie au paragraphe 1 implique en particulier:
1) que l’exposition aux niveaux sonores est limitée dans le temps pour éviter les lésions auditives. Le temps d’exposition à un niveau sonore de 80 dB(A) est limité à quarante heures par semaine, et le temps d’exposition à un niveau sonore de 89 dB(A) à cinq heures par semaine. Pour les autres niveaux d’exposition, il est procédé par interpolation et extrapolation linéaires. À cet égard, il est tenu compte de la dynamique sonore et de l’utilisation raisonnablement prévisible des produits;
2) que les baladeurs sont accompagnés d’avertissements adéquats sur les risques liés à leur utilisation et sur la manière de prévenir ces risques ainsi que d’informations sur les situations où il existe un risque de lésions auditives.