(7) Les exigences de sécurité applicables aux baladeurs doivent être fixées conformément à l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2001/95/CE, afin qu’il puisse être demandé aux organismes de normalisation d’élaborer une norme qui prévienne les risques de lésions auditives dues à l’exposition aux sons émis par ces appareils, conformément à la procédure définie dans la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information. La référence de la norme adoptée doit être publiée au Journal officiel de l’Union européenne, conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2001/95/CE. Pour garantir une approche globale et harmonisée couvrant la sécurité de tous les baladeurs, y compris les téléphones mobiles pourvus d’une fonction musicale, il convient d’adresser une demande aux organismes de normalisation au titre des directives 2001/95/CE, 1999/5/CE et 2006/95/CE.
Décision (CELEX 32009D0490) · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/06/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0490)
RattachementDécision (CELEX 32009D0490)
Versionacte d'origine du 23/06/2009 (CELEX 32009D0490)
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