RAPPORT
conformément à l’article 12 de la directive 94/57/CE du Conseil
«Dans l’exercice de leurs obligations d’inspection, en qualité d’État du port, les États membres qui découvrent que des certificats valides ont été délivrés, par des organismes agissant pour le compte de l’État du pavillon, à un navire qui ne satisfait pas aux prescriptions pertinentes des conventions internationales ou qui constatent une insuffisance présentée par un navire porteur d’un certificat de classification en cours de validité et concernant des éléments couverts par ce certificat, font rapport à la Commission et aux autres États membres et en informent l’État du pavillon concerné. Seuls les cas dans lesquels des navires constituent une menacegravepour la sécurité et l’environnement ou reflètent un comportement particulièrement négligent de la part des organismes sont signalés aux fins du présent article. L’organisme agréé concerné est informé du cas constaté au moment de l’inspection initiale pour qu’il puisse prendre immédiatement les mesures de correction appropriées.»
Pour déterminer dans quel cas il convient de signaler à la Commission, aux autres États membres et à l’État du pavillon qu’un organisme agréé (ci-après dénommé «OA») n’a pas décelé de défauts graves dans la situation des navires visités, les critères suivants s’appliquent:
1) la défaillance est liée aux visites statutaires réalisées par l’OA et est manifestement due à une négligence grave, à une imprudence ou à une omission de l’OA;
2) les défauts auxquels l’OA n’a pas remédié de façon adéquate concernent les éléments structurels de la coque, la machinerie ou les équipements de sécurité et sont suffisamment graves pour entraîner:
a) une suspension, un retrait ou une approbation conditionnelle du certificat de sécurité par l’État du pavillon; ou
b) une interdiction d’exploitation, conformément à la directive 1999/35/CE du Conseil, ou une immobilisation, conformément à la directive 95/21/CE du Conseil, émise par l’État d’accueil ou l’État du port lorsqu’il ne peut pas être remédié aux anomalies dans un délai de cinq jours.
Le rapport comprend un exposé des faits qui précise pourquoi les critères précités sont considérés comme satisfaits.
Il convient également de joindre, le cas échéant, les justificatifs suivants:
1) une copie des certificats de sécurité;
2) des documents relatifs aux tâches réglementaires exécutées par l’OA avant la détection des défauts;
3) des éléments attestant l’adoption de mesures par l’État du pavillon, l’État du port ou l’État d’accueil;
4) une copie du rapport de visite établi par la société de classification après la détection des défauts;
5) des photographies numériques des parties défectueuses.
Le formulaire ci-joint doit être utilisé pour le rapport.
Le rapport doit être transmis à la Commission européenne, à l’AESM et à tous les États membres.
RAPPORT
présenté par (autorité publique établissant le rapport)
I. Informations générales
Nom du navire:
Numéro OMI:
Organisme agréé:
Type d’inspection:
Port d’inspection:
Date de l’inspection:
Mesures de suivi:
Durée de l’immobilisation:
Durée de l’interdiction d’exploitation:
II. Exposé détaillé de l’inspection et/ou rapport d’inspection relatif au contrôle par l’État du port
III. Observations relatives au comportement de l’organisme agréé
IV. Mesures de suivi adoptées par l’État qui effectue l’inspection, l’État du pavillon et l’organisme agréé
V. Pièces justificatives produites