(1) Lorsqu’un État membre décide, pour les navires battant son pavillon, d’habiliter des organismes à effectuer, en tout ou en partie, les inspections et visites afférentes à des certificats conformément aux conventions internationales applicables et, le cas échéant, à délivrer ou à renouveler les certificats y relatifs, ou de recourir à des organismes pour la réalisation, en tout ou en partie, des inspections et des visites en question, il ne confie ces tâches qu’à des organismes agréés conformément à l’article 4 de la directive 94/57/CE.
Décision (CELEX 32009D0491) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/06/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0491)
RattachementDécision (CELEX 32009D0491)
Versionacte d'origine du 16/06/2009 (CELEX 32009D0491)
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