(7) L’analyse des registres sur l’immobilisation des navires doit, lorsque ces informations sont disponibles, tenir particulièrement compte des immobilisations liées à l’intervention de l’organisme agréé. Elle doit également être conçue de façon à réduire le risque de distorsions statistiques que pourraient provoquer de petites populations et/ou des populations battant un pavillon particulier, comme cela peut être le cas pour les flottes classées par des organismes disposant d’un agrément limité.
Décision (CELEX 32009D0491) · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/06/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0491)
RattachementDécision (CELEX 32009D0491)
Versionacte d'origine du 16/06/2009 (CELEX 32009D0491)
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