(8) Les sources de données doivent être transparentes, impartiales et capables de fournir des données suffisamment fiables, exhaustives et continues. En conséquence, en l’absence de sources publiques suffisamment complètes, les données sur les accidents maritimes peuvent être tirées de sources de données commerciales et prises en considération pour autant qu’une assurance raisonnable puisse être obtenue quant au respect des critères précités.
Décision (CELEX 32009D0491) · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/06/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0491)
RattachementDécision (CELEX 32009D0491)
Versionacte d'origine du 16/06/2009 (CELEX 32009D0491)
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