Décision (CELEX 32009D0496) · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/07/2012 (consolidation EUR-Lex 02009D0496-20120712, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2009).

TexteDécision (CELEX 32009D0496)
IntituléTâches et responsabilités du directeur de l’Office
RattachementDécision (CELEX 32009D0496)
VersionConsolidée au 12/07/2012 (CELEX 02009D0496-20120712)
Référencearticle 9 de la décision (CELEX 32009D0496)EUR-Lex →

1. Le directeur de l’Office assure le secrétariat du comité de direction et rend compte à celui-ci de l’exécution de ses fonctions par un rapport trimestriel.

2. Le directeur de l’Office soumet au comité de direction toute suggestion pour le bon fonctionnement de l’Office.

3. Le directeur de l’Office fixe la nature et le tarif des prestations que l’Office peut effectuer pour les institutions à titre onéreux, après consultation pour avis du comité de direction.

4. Le directeur de l’Office arrête, après approbation du comité de direction, les critères selon lesquels la comptabilité analytique est tenue par l’Office. Il définit les modalités de coopération comptable entre l’Office et les institutions, en accord avec le comptable de la Commission.

5. Le directeur de l’Office, dans le cadre de la procédure budgétaire relative au budget de fonctionnement de l’Office, établit un projet d’état prévisionnel des recettes et des dépenses de l’Office. Ces propositions sont, après approbation du comité de direction, transmises à la Commission.

6. Le directeur de l’Office décide si, et selon quelles modalités, des publications provenant de tiers peuvent être effectuées.

7. Le directeur de l’Office participe aux activités interinstitutionnelles en matière d’information et de communication dans les domaines de compétence de l’Office.

8. En ce qui concerne l’édition de la législation et les documents officiels relatifs à la procédure législative, y compris le Journal officiel, le directeur de l’Office:

a) suscite, auprès des instances compétentes de chaque institution, les décisions de principe à appliquer en commun;

b) formule des propositions d’amélioration de la structure et de la présentation du Journal officiel et des textes législatifs officiels;

c) formule des propositions aux institutions en ce qui concerne l’harmonisation de la présentation des textes à publier;

d) examine les difficultés rencontrées dans les opérations courantes et formule, dans le cadre de l’Office, les instructions nécessaires et, à l’intention des institutions, les recommandations pour les surmonter.

9. Le directeur de l’Office établit, conformément au règlement financier, un rapport annuel d’activité qui couvre la gestion des crédits délégués par la Commission et par d’autres institutions en vertu du règlement financier. Ce rapport est adressé à la Commission et aux institutions concernées et, pour information, au comité de direction.

10. Dans le cadre de la délégation de crédits de la Commission et de l’exécution du budget, des modalités d’information et de consultation entre le membre de la Commission chargé des relations avec l’Office et le directeur de l’Office sont établies d’un commun accord.

11. Le directeur de l’Office est responsable pour la mise en œuvre des objectifs stratégiques arrêtés par le comité de direction et pour la bonne gestion de l’Office, de ses activités ainsi que pour la gestion de son budget.

12. En cas d’absence ou d’empêchement du directeur de l’Office, les règles de suppléance sur la base du grade et de l'ancienneté sont d’application sauf si le comité de direction, sur proposition de son président ou du directeur de l’Office, décide d’un ordre différent.

13. Le directeur de l’Office informe les institutions par un rapport trimestriel sur la planification et la consommation des ressources ainsi que sur l’avancement des travaux.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009D0496-20120712. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).