DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Les droits de propriété intellectuelle créés ou accordés dans le cadre de l’accord sont attribués conformément à la présente annexe.
APPLICATION
La présente annexe s’applique à la recherche commune menée en application de l’accord, sauf accord contraire entre les parties.
I. Propriété, attribution et exercice des droits
|
|
1. |
Aux fins de la présente annexe, le terme «propriété intellectuelle» est défini à l’article 2, point c), de l’accord.
|
|
2. |
La présente annexe concerne l’attribution des droits et des intérêts entre les parties et leurs participants. Chaque partie et ses participants veillent à ce que l’autre partie et ses participants puissent obtenir les droits de propriété intellectuelle attribués conformément à la présente annexe. La présente annexe ne modifie ni ne porte par ailleurs atteinte à l’attribution des droits, intérêts et redevances entre une partie et ses ressortissants ou participants, ni aux règles de diffusion et d’utilisation des informations, qui sont déterminés par la législation et la pratique de chaque partie.
|
|
3. |
Les principes suivants guident également les parties et doivent régir les arrangements contractuels:
|
a) |
protection efficace de la propriété intellectuelle. Les parties veillent à ce qu’elles et/ou leurs participants se notifient mutuellement dans un délai raisonnable la création de toute propriété intellectuelle découlant de l’accord ou de ses modalités de mise en œuvre, et à demander en temps opportun la protection de cette propriété intellectuelle;
|
b) |
exploitation efficace des résultats, en tenant compte des contributions des parties et de leurs participants;
|
c) |
traitement non discriminatoire des participants de l’autre partie par rapport au traitement accordé à ses propres participants en ce qui concerne la propriété, l’utilisation et la diffusion des informations ainsi que la propriété, l’attribution et l’exercice des droits de propriété intellectuelle;
|
d) |
protection des informations soumises au secret industriel.
|
|
4. |
Les participants élaborent conjointement un programme de gestion technologique (PGT). Le PGT est un contrat spécifique conclu entre les participants à la recherche commune, qui définit leurs droits et obligations respectifs, y compris ceux concernant la propriété et l’utilisation (y compris la publication) des informations et de la propriété intellectuelle produits dans le cadre de la recherche commune. En ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle, le PGT doit notamment couvrir la propriété, la protection, les droits d’utilisation aux fins des activités de recherche et de développement, la valorisation et la diffusion, y compris les dispositions relatives à la publication conjointe, les droits et obligations des chercheurs invités et les procédures de règlement des différends. Le PGT peut également porter sur des informations d’ordre général ou spécifique, la délivrance de licences et les éléments livrables. Le PGT est élaboré dans le cadre des règles et règlements en vigueur dans chaque partie, compte tenu des objectifs de la recherche commune, des contributions relatives, financières ou autres, des parties et des participants, des avantages et des inconvénients de la licence par territoire ou par domaines d’utilisation, des exigences imposées par la législation applicable, des procédures de règlement des différends et d’autres facteurs jugés appropriés par les participants. Les droits et obligations concernant la recherche produite par les chercheurs invités (c’est-à-dire les chercheurs non liés à une partie ou à un participant) en ce qui concerne la propriété intellectuelle sont également régis par les programmes de gestion technologique communs. Le PGT est approuvé par l’organisme ou l’agence de la partie concernée qui intervient dans le financement de la recherche avant la conclusion des contrats de coopération spécifique en matière de recherche et développement auxquels il se rapporte.
|
|
5. |
L’attribution des informations ou des éléments de propriété intellectuelle qui résultent de la recherche commune et qui ne sont pas couverts par le PGT sera assurée conformément aux principes énoncés dans ledit PGT. En cas de désaccord ne pouvant pas être réglé au moyen de la procédure convenue de règlement des différends, les informations ou les éléments de propriété intellectuelle susvisés seront la propriété commune de tous les participants ayant pris part à la recherche commune qui est à l’origine desdits informations ou éléments. Tout participant auquel cette disposition est applicable a le droit d’utiliser commercialement ces informations ou cette propriété intellectuelle pour son propre compte, sans limitation territoriale.
|
|
6. |
Conformément au droit applicable, chaque partie veille à ce que l’autre partie ainsi que ses participants puissent se voir attribuer les droits de propriété intellectuelle.
|
|
7. |
Tout en préservant des conditions de concurrence dans les domaines visés par l’accord, chaque partie s’efforce de faire en sorte que les droits acquis en application du présent accord et des dispositions conclues en vertu de celui-ci soient exercés de manière à encourager notamment:
|
i) |
la diffusion et l’utilisation des informations produites, divulguées ou rendues disponibles de quelque autre manière en vertu de l’accord, et
|
ii) |
l’adoption et la mise en œuvre de normes internationales.
|
|
8. |
La dénonciation ou l’expiration de l’accord ne porte pas atteinte aux droits ou obligations des participants en ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle issus de projets en cours conformément à la présente annexe.
II. Œuvres protégées par des droits d’auteur et œuvres littéraires à caractère scientifique
Les droits d’auteur appartenant aux parties ou à leurs participants bénéficient d’un traitement conforme à la convention de Berne (Acte de Paris, 1971) et à l’accord TRIPS. Sans préjudice de la section III, et sauf accord contraire dans le cadre du PGT, les résultats des recherches sont publiés d’un commun accord par les parties ou les participants. Sous réserve de la règle générale qui précède, les procédures suivantes s’appliquent:
|
1) |
En cas de publication par une partie, ou par des organismes publics appartenant à cette partie, de revues, d’articles, de rapports et de livres scientifiques et techniques, ainsi que de documents vidéo et de logiciels résultant de la recherche commune entreprise en vertu du présent accord, l’autre partie a droit à une licence mondiale non exclusive, irrévocable et libre de redevance pour la traduction, la reproduction, l’adaptation, la transmission et la diffusion publique des œuvres en question.
|
2) |
Les parties s’efforcent de diffuser le plus largement possible les œuvres littéraires à caractère scientifique résultant de la recherche commune entreprise en vertu du présent accord et publiées par des éditeurs indépendants.
|
3) |
Tous les exemplaires d’une œuvre protégée par des droits d’auteur destinée à être diffusée au public et produite en vertu de la présente disposition doivent faire apparaître le nom du ou des auteurs, à moins qu’un auteur ne refuse expressément d’être nommé. Chaque exemplaire doit également porter une mention clairement visible attestant du soutien conjoint des parties.
III. Informations à ne pas divulguer
A. Informations documentaires à ne pas divulguer
|
|
1. |
Les parties ou, le cas échéant, leurs agences ou leurs participants, déterminent le plus tôt possible et de préférence dans le PGT les informations qu’ils ne souhaitent pas voir divulguées en relation avec le présent accord, en tenant compte notamment des critères suivants:
|
a) |
confidentialité des informations au sens où celles-ci ne sont pas, dans leur ensemble ou dans leur configuration ou leur agencement spécifique, généralement connues des spécialistes du domaine ou facilement accessibles à ces derniers par des moyens légaux;
|
b) |
valeur commerciale réelle ou potentielle des informations du fait de leur confidentialité;
|
c) |
protection antérieure des informations si la personne légalement compétente a pris des mesures raisonnables, compte tenu des circonstances, pour préserver leur confidentialité. Dans certains cas, les parties et leurs participants peuvent convenir que, sauf indication contraire, les informations communiquées, échangées ou créées dans le cadre de la recherche commune au titre du présent accord ne peuvent être divulguées, en totalité ou en partie.
|
|
2. |
Chaque partie s’assure qu’elle et ses participants indiquent clairement les informations à ne pas divulguer, par exemple au moyen d’une marque ou d’une mention restrictive appropriée. Cette disposition s’applique également à toute reproduction totale ou partielle desdites informations. Une partie qui reçoit des informations à ne pas divulguer conformément au présent accord respecte leur caractère confidentiel. Ces restrictions prennent fin automatiquement lorsque le propriétaire desdites informations les divulgue et les fait entrer dans le domaine public.
|
|
3. |
Les informations à ne pas divulguer communiquées au titre du présent accord peuvent être diffusées par la partie destinataire aux personnes qui la composent ou qu’elle emploie ainsi qu’à ses autres ministères ou agences concernés autorisés aux fins spécifiques de la recherche commune en cours, à condition que la diffusion desdites informations fasse l’objet d’un accord écrit de confidentialité et que leur caractère confidentiel soit immédiatement reconnaissable conformément aux dispositions ci-dessus.
|
|
4. |
La partie destinataire peut, avec l’accord écrit préalable de la partie fournissant des informations à ne pas divulguer dans le cadre du présent accord, diffuser ces informations plus largement que ne le lui permet le paragraphe 3. Les parties collaborent à l’établissement des procédures de demande et d’obtention de l’autorisation écrite préalable nécessaire à une diffusion plus large, et chaque partie accorde cette autorisation dans la mesure permise par ses politiques, réglementations et législations nationales.
B. Informations non documentaires à ne pas divulguer
Les informations non documentaires à ne pas divulguer ou les autres informations confidentielles fournies au cours de séminaires ou d’autres réunions organisées en vertu du présent accord, ou les informations résultant de l’affectation de personnel, de l’utilisation d’installations ou de projets communs, doivent être traitées par les parties ou par leurs participants conformément aux principes concernant les informations documentaires énoncés dans l’accord, à condition cependant que le destinataire desdites informations à ne pas divulguer ou des autres informations confidentielles soit informé par écrit du caractère confidentiel de ces informations avant qu’elles soient communiquées.
C. Protection
Chaque partie met tout en œuvre pour garantir que les informations à ne pas divulguer qu’elle reçoit dans le cadre du présent accord soient protégées conformément audit accord. Si l’une des parties constate qu’elle est, ou qu’elle est susceptible de se trouver dans l’incapacité de se conformer aux dispositions des sections A et B ci-dessus concernant la non-diffusion des informations, elle en informe immédiatement l’autre partie. Les parties se consultent ensuite afin de déterminer la conduite à adopter.