(2) | L’article 11, point b), de l’accord prévoit que l’accord est conclu pour une période initiale de cinq ans et peut être reconduit par accord mutuel entre les parties, après examen au cours de la dernière année de chaque période successive. |
Décision (CELEX 32009D0501) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
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TexteDécision (CELEX 32009D0501)
RattachementDécision (CELEX 32009D0501)
Versionacte d'origine du 19/01/2009 (CELEX 32009D0501)
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