Comité mixte
1. Afin d’assurer une mise en œuvre efficace du présent accord, les agents exécutifs établissent un comité mixte pour la coopération scientifique et technologique (ci-après dénommé «le comité mixte»). Le comité mixte se compose de représentants officiels de chaque partie et est coprésidé par les représentants des deux parties.
2. Le comité mixte se réunit, au moins tous les deux ans, alternativement en Nouvelle-Zélande et dans la Communauté.
3. Le comité mixte exerce les fonctions suivantes:
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a) |
échanger des avis et des informations sur les problèmes relevant de la politique scientifique et technologique;
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b) |
formuler des recommandations aux parties en ce qui concerne la mise en œuvre du présent accord, notamment l’identification et la recommandation d’ajouts aux activités de coopération visées à l’article 3, ainsi que des mesures concrètes pour améliorer l’accès mutuel prévu à l’article 3, paragraphe 2;
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c) |
apporter au besoin, sous réserve des procédures d’approbation internes de chaque partie, des modifications techniques au présent accord;
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d) |
pour chaque réunion, établir et remettre un rapport aux parties sur l’avancement, les résultats et l’efficacité des activités de coopération, y compris l’accès mutuel prévu à l’article 3, paragraphe 2, et les modalités applicables dans chaque partie aux chercheurs invités.
4. Le comité mixte arrête son règlement intérieur. Les décisions sont prises par consensus.
5. Les frais de participation aux réunions du comité mixte (frais de voyage et de logement) sont pris en charge par les parties dont les participants relèvent. Tous les autres frais liés à ces réunions sont pris en charge par la partie hôte.