Informations et propriété intellectuelle
1. Les informations scientifiques et technologiques non réservées résultant des activités de coopération peuvent être mises à la disposition du public par l’une ou l’autre partie en passant par les voies usuelles, conformément à ses procédures générales.
2. Chaque partie veille à ce que le traitement des droits et des obligations en matière de propriété intellectuelle des participants aux activités de coopération indirectes, et des droits et des obligations connexes résultant de cette participation, soit compatible avec les lois et règlements et les conventions internationales applicables, y compris l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, l’annexe 1C de l’accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce, l’acte de Paris du 24 juillet 1971 de la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, ainsi que l’acte de Stockholm du 14 juillet 1967 de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.
3. Chaque partie veille à ce que les participants à des activités de coopération indirectes de l’autre partie bénéficie du même traitement, en ce qui concerne la propriété intellectuelle, que celui accordé aux participants de la première partie dans le cadre des règles de participation de chaque programme ou projet de recherche, ou de ses lois et règlements applicables.