Décision (CELEX 32009D0502) · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/01/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32009D0502)
IntituléANNEXE
RattachementDécision (CELEX 32009D0502)
VersionVersion d'origine (CELEX 32009D0502)
RéférenceAnnexe de la décision (CELEX 32009D0502)EUR-Lex →

Arrangement concernant les droits de propriété intellectuelle et les autres droits de propriété créés ou introduits au cours des activités de coopération directes entre la Nouvelle-Zélande et la Communauté européenne

Le ministre de la recherche, de la science et de la technologie, et la Commission des Communautés européennes («les agents exécutifs»), en cohérence avec l’article 11 de l’accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et le gouvernement de la Nouvelle-Zélande («l’accord») sont parvenus aux ententes suivantes concernant la protection des droits de propriété intellectuelle créés ou introduits au cours d’activités de coopération directes (telles que définies à l’article 1er de l’accord) dans le cadre de l’accord:

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1. |

Sauf décision contraire arrêtée d’un commun accord par les agents exécutifs, les règles suivantes s’appliquent aux droits de propriété intellectuelle créés ou introduits par les parties au cours des activités de coopération directes:

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a) |

la partie créant la propriété intellectuelle en est pleinement propriétaire. Au cas où la propriété intellectuelle a été créée conjointement et la part de travail respective des deux parties ne peut pas être établie, les parties sont conjointement propriétaires de cette propriété intellectuelle;

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b) |

sauf dans les cas indiqués au paragraphe 2, la partie propriétaire ou de la propriété intellectuelle ou qui introduit celle-ci accorde à l’autre partie les droits d’accès nécessaires pour mener toute activité de coopération directe. Ces droits d’accès sont accordés sur la base de l’exemption de redevances;

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c) |

sauf dans les cas indiqués au paragraphe 2, lorsque les parties détiennent conjointement une propriété intellectuelle, chaque partie accorde à l’autre partie une licence en exemption de redevances pour l’utilisation et l’exploitation de cette propriété intellectuelle aux propres fins de l’autre partie.

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2. |

Sauf décision contraire arrêtée d’un commun accord par les agents exécutifs, les règles suivantes s’appliquent aux droits d’auteur et aux droits associés créés ou introduits par les parties au cours des activités de coopération directes:

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a) |

lorsqu’une partie publie dans des revues, des articles, des rapports ou des livres, sur l’internet ou sous d’autres formes (telles que des bandes vidéo et des dispositifs de stockage électronique), des données, des informations et des résultats techniques et scientifiques résultant des activités de coopération ou relatifs à ces activités, cette partie met tout en œuvre pour qu’une licence non exclusive, irrévocable et libre de redevance soit accordée à l’autre partie dans tous les pays où existe une protection des droits d’auteur, pour la traduction, la reproduction, l’adaptation, la transmission et la diffusion publique des ouvrages en question. Toutefois, la partie qui publie n’a aucune obligation d’obtenir ces licences auprès d’autres tiers dont elle ignorait, au moment de la première publication, qu’ils détenaient des droits de propriété intellectuelle dans de tels ouvrages;

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b) |

chaque exemplaire d’un ouvrage protégé par des droits d’auteur, produit en application du paragraphe 2, point a), et diffusé dans le public, doit indiquer le(s) nom(s) du ou des auteurs, à moins qu’un auteur ne refuse explicitement d’être nommé. Chaque exemplaire doit également porter une mention clairement visible attestant du soutien conjoint des parties.

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3. |

Sauf décision contraire arrêtée d’un commun accord par les agents exécutifs, toute propriété intellectuelle visée aux paragraphes 1 et 2 sera fournie sans aucune garantie, expresse ou implicite, concernant notamment l’adéquation à un objet particulier, le droit de propriété en question ou l’absence d’infraction.

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4. |

Sauf décision contraire arrêtée d’un commun accord par les parties, les règles suivantes s’appliquent aux informations réservées des parties:

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a) |

lorsqu’elle communique à l’autre partie les informations nécessaires pour mener des activités de coopération directes, chaque partie identifie les informations réservées qu’elle ne souhaite pas divulguer («informations réservées»);

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b) |

la partie recevant des informations réservées peut les communiquer à ses agences ou à des personnes employées par ces agences, spécifiquement aux fins d’activités de coopération directes. La partie destinataire imposera une obligation de confidentialité pour ces informations réservées aux agences, à leurs employés et aux tiers, y compris les contractants et les sous-traitants;

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c) |

sous réserve du consentement écrit préalable de la partie fournissant les informations réservées, l’autre partie peut diffuser ces informations réservées plus largement que ce qui est prévu au paragraphe 4, point b). Les parties coopéreront en vue de définir les procédures de demande et d’obtention du consentement écrit pour cette diffusion élargie. Sur demande, chaque partie accordera son consentement dans les limites permises par ses lois et règlements;

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d) |

les informations résultant de séminaires, de réunions, d’affectations de personnel et de l’utilisation d’installations mises en place dans le cadre de l’accord seront traitées comme des informations réservées lorsque la partie qui fournit les informations indique qu’elles sont de cette nature, conformément au paragraphe 4, point a);

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e) |

si l’une des parties s’aperçoit qu’elle sera, ou s’attend à devenir, incapable de respecter les restrictions et les conditions de diffusion prévues par la présente annexe, elle en informe immédiatement l’autre partie. Les parties doivent alors se consulter afin de déterminer la conduite à adopter.

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5. |

Le présent arrangement peut être modifié avec le consentement mutuel écrit des agents exécutifs.

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6. |

Le présent arrangement prendra effet le jour de l’entrée en vigueur de l’accord.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009D0502. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).