(3) Étant donné qu’aucun dossier complet n’a été présenté à l’appui de l’inclusion du malathion aux annexes I, I A ou I B de la directive dans les délais prescrits à l’annexe V, partie B, du règlement (CE) no 2032/2003 de la Commission, la Commission a établi, par sa décision 2007/565/CE, que le malathion ne serait pas inscrit auxdites annexes. Conformément aux dispositions de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission, les produits biocides contenant du malathion ne sont plus mis sur le marché.
Décision (CELEX 32009D0521) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0521)
RattachementDécision (CELEX 32009D0521)
Versionacte d'origine du 03/07/2009 (CELEX 32009D0521)
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