Décision (CELEX 32009D0521) · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32009D0521)
RattachementDécision (CELEX 32009D0521)
Versionacte d'origine du 03/07/2009 (CELEX 32009D0521)
RéférenceConsidérant 3 de la décision (CELEX 32009D0521)EUR-Lex →

(3) Étant donné qu’aucun dossier complet n’a été présenté à l’appui de l’inclusion du malathion aux annexes I, I A ou I B de la directive dans les délais prescrits à l’annexe V, partie B, du règlement (CE) no 2032/2003 de la Commission, la Commission a établi, par sa décision 2007/565/CE, que le malathion ne serait pas inscrit auxdites annexes. Conformément aux dispositions de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission, les produits biocides contenant du malathion ne sont plus mis sur le marché.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009D0521. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).