(4) L’article 15, paragraphe 1, de la directive fixe les conditions auxquelles les États membres peuvent autoriser temporairement, pour une période n’excédant pas cent vingt jours, la mise sur le marché de produits biocides ne répondant pas aux dispositions de la directive. L’autorisation temporaire ne peut être accordée qu’en vue d’un usage limité et contrôlé, si cette mesure apparaît nécessaire à cause d’un danger imprévu qui ne peut être maîtrisé par d’autres moyens. Dans ce cas, l’État membre concerné informe immédiatement les autres États membres et la Commission de la mesure prise et de sa justification. La mesure temporaire peut être prolongée au moyen d’une décision arrêtée conformément à la procédure de gestion visée à l’article 28, paragraphe 2, de la directive.
Décision (CELEX 32009D0521) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0521)
RattachementDécision (CELEX 32009D0521)
Versionacte d'origine du 03/07/2009 (CELEX 32009D0521)
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