Décision (CELEX 32009D0521) · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32009D0521)
RattachementDécision (CELEX 32009D0521)
Versionacte d'origine du 03/07/2009 (CELEX 32009D0521)
RéférenceConsidérant 5 de la décision (CELEX 32009D0521)EUR-Lex →

(5) La France a informé la Commission et les autres États membres de la décision qu’elle a prise le 27 février 2009 d’autoriser à titre temporaire la mise sur le marché de produits biocides contenant du malathion dans le cas des produits du type 18, tels que définis à l’annexe V de la directive 98/8/CE (insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes). L’autorisation a été accordée pour une période de cent vingt jours à compter du 3 mars 2009 et n’est valable qu’aux fins de la lutte contre les vecteurs de maladies menée par les opérateurs publics dans le département de la Guyane française. Selon les informations communiquées par la France, l’autorisation temporaire de produits biocides contenant du malathion était nécessaire compte tenu de l’expansion rapide de l’épidémie de dengue qui frappait ce département. Les autorités locales ne disposaient en effet d’aucun autre insecticide efficace pour lutter à grande échelle contre les moustiques adultes.

Aller plus loin

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