(7) Compte tenu de l’ampleur de l’épidémie de dengue dans le département français d’outre-mer de la Guyane, de la non-disponibilité actuelle de produits insecticides autres que le malathion dans ce département et du risque qu’aucun produit de remplacement ne soit disponible au moment où expirera l’autorisation temporaire accordée par la France, il est opportun d’autoriser cet État membre à proroger ladite autorisation temporaire jusqu’à ce que des produits insecticides de remplacement soient disponibles, mais pas au-delà du 1er novembre 2009.
Décision (CELEX 32009D0521) · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0521)
RattachementDécision (CELEX 32009D0521)
Versionacte d'origine du 03/07/2009 (CELEX 32009D0521)
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