(42) Les mesures mises à exécution avant l’adhésion et ne s’appliquant pas après l’adhésion ne peuvent être soumises à examen par la Commission, ni en vertu de la procédure prévue dans le cadre du mécanisme transitoire régi par les dispositions de l’annexe IV, point 3, du traité d’adhésion, ni en vertu des procédures prévues par l’article 88 du traité CE. Ni le traité d’adhésion ni le traité CE n’exigent de la Commission une appréciation de ces mesures, ni ne l’autorisent à y procéder.
Décision (CELEX 32009D0523) · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0523)
RattachementDécision (CELEX 32009D0523)
Versionacte d'origine du 10/12/2008 (CELEX 32009D0523)
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