(6) Le 30 avril 2008, les autorités polonaises ont répondu à la Commission, en l’informant du retrait des mesures envisagées. La Commission n’a toutefois pas pu considérer qu’il s’agissait là d’un retrait de notification au sens de l’article 8 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, car le report de paiement des dettes déjà accordé avait eu un effet réel sur le bénéficiaire, en lui conférant un avantage certain par rapport aux autres entreprises ayant acquitté leurs créances de droit public en temps utile.
Décision (CELEX 32009D0523) · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0523)
RattachementDécision (CELEX 32009D0523)
Versionacte d'origine du 10/12/2008 (CELEX 32009D0523)
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