Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 8 juillet 2009 modifiant la décision 2008/820/CE en ce qui concerne la prolongation de la dérogation temporaire aux règles d’origine fixées à l’annexe II du règlement (CE) no 1528/2007 du Conseil afin de tenir compte de la situation particulière du Swaziland en ce qui concerne le fil à âme [notifiée sous le numéro C(2009) 5310] (2009/529/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 08/07/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32009D0529)
Adopté le8 juillet 2009
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 6 considérants, 2 annexes
CELEX32009D0529
RéférenceDécision (CELEX 32009D0529), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Le 27 octobre 2008, la décision 2008/820/CE de la Commission portant dérogation temporaire aux règles d’origine fixées à l’annexe II du règlement (CE) no 1528/2007 du Conseil a été adoptée afin de tenir compte de la situation particulière du Swaziland en ce qui concerne le fil à âme. Le 2 février 2009, le Swaziland a demandé, conformément à l’annexe II, article 36, du règlement (CE) no 1528/2007, une nouvelle dérogation aux règles d’origine prévues à ladite annexe. D’après les informations communiquées par le Swaziland, ce pays se trouve toujours dans l’incapacité de satisfaire aux règles relatives au cumul de l’origine établies à l’annexe II du règlement (CE) no 1528/2007, car il doit s’approvisionner en fibres synthétiques non originaires en Afrique du Sud pour élaborer le produit final. Le produit final ne respecte donc pas les règles établies à ladite annexe. Étant donné que le Swaziland a besoin d’un délai de préparation supplémentaire pour se conformer aux règles d’origine, il y a lieu d’octroyer une nouvelle dérogation avec effet au 1er janvier 2009.

(2)

(2) La décision 2008/820/CE s’appliquait jusqu’au 31 décembre 2008 car on prévoyait que l’accord de partenariat économique intérimaire avec la région CDAA-APE entrerait en vigueur ou serait appliqué provisoirement avant cette date.

(3)

(3) Conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1528/2007, il y a lieu que les règles d’origine fixées à l’annexe II dudit règlement et les dérogations à ces règles soient remplacées par les règles de l’accord de partenariat intérimaire CDAA-UE, dont l’entrée en vigueur ou l’application provisoire sont prévues en 2009.

(4)

(4) Il est nécessaire de garantir la continuité des importations en provenance des pays ACP vers la Communauté ainsi qu’une transition harmonieuse vers l’accord de partenariat économique intérimaire. Il convient dès lors de prolonger l’application de la décision 2008/820/CE avec effet au 1er janvier 2009.

(5)

(5) Il convient donc de modifier la décision 2008/820/CE en conséquence.

(6)

(6) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

Article 1

La décision 2008/820/CE est modifiée comme suit:

1) L’article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

La dérogation prévue à l’article 1er s’applique aux produits et aux quantités indiqués à l’annexe et déclarés pour la mise en libre pratique dans la Communauté en provenance du Swaziland pendant les périodes allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 et du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009.»

2) À l’article 6, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Elle s’applique jusqu’à ce que les règles d’origine définies à l’annexe II du règlement (CE) no 1528/2007 soient remplacées par celles annexées à tout accord conclu avec le Swaziland, lorsque cet accord sera appliqué à titre provisoire ou lorsqu’il entrera en vigueur, la date retenue étant la plus proche; en tout état de cause, elle ne s’applique pas après le 31 décembre 2009.»

3) L’annexe est remplacée par le texte de l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision s’applique à compter du 1er janvier 2009.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Annexes

Annexe 2

«ANNEXE

| (en tonnes)

| Numéro d’ordre | Code NC | Désignation des marchandises | Périodes | Quantités

| 09.1698 |

520622

520642

540252

540262

| Fil à âme | 1.1.2008 au 31.12.2008 | 1 300

| 1.1.2009 au 31.12.2009 | 1 300»

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