(1) Chaque État membre est tenu, en application de la directive 2009/28/CE, d’adopter un plan d’action en matière d’énergies renouvelables. Ces plans fixent des objectifs nationaux aux États membres concernant la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et consommée dans les secteurs des transports, de la production d’électricité et du chauffage et du refroidissement en 2020, en tenant compte des effets d’autres mesures liées à l’efficacité énergétique sur la consommation finale d’énergie; ils décrivent les mesures qui doivent être prises pour atteindre ces objectifs nationaux globaux, notamment la coopération entre les autorités locales, régionales et nationales, les transferts statistiques ou les projets communs prévus, l’élaboration de politiques nationales visant à développer les ressources de biomasse existantes et à exploiter de nouvelles ressources de biomasse pour des utilisations différentes, ainsi que les mesures requises pour satisfaire aux dispositions des articles 13 à 19 de la directive 2009/28/CE.
Décision (CELEX 32009D0548) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0548)
RattachementDécision (CELEX 32009D0548)
Versionacte d'origine du 30/06/2009 (CELEX 32009D0548)
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