Décision (CELEX 32009D0554) · Article

Article considérant 113

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32009D0554)
RattachementDécision (CELEX 32009D0554)
Versionacte d'origine du 21/10/2008 (CELEX 32009D0554)
RéférenceConsidérant 113 de la décision (CELEX 32009D0554)EUR-Lex →

(113) Il a en outre tenu compte de la structure des rémunérations versées pour la distribution des produits assimilables:

— la structure de la rémunération pour la distribution d’obligations bancaires consiste en un pourcentage de upfront souscrit;

— certains fonds communs de placement rémunèrent le réseau de distribution soit avec des commissions upfront soit avec des commissions annuelles, tandis que d’autres ne paient que des commissions annuelles. Pour obtenir une évaluation unique des commissions pouvant servir à l’étude, l’expert a ajouté, pour chaque fonds de placement, à la commission upfront effective une commission upfront additionnelle estimée, mesurée comme valeur actuelle des commissions annuelles à recouvrer durant la période prévue pour l’investissement dans le fonds.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009D0554. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).