(116) Afin de pouvoir comparer la rémunération versée pour la distribution des BFP avec la rémunération des produits financiers similaires, l’expert convertit le système de rémunération double des BFP en une commission initiale globale estimée comme équivalente qui peut alors être directement comparée à la commission initiale effective, calculée pour les obligations bancaires et les fonds communs de placement. Ce montant unique pour les BFP est obtenu, pour chaque année, en ajoutant à la commission initiale effective définie par contrat, une commission initiale additionnelle estimée qui représente la valeur actuelle de la rémunération que PI prévoit de recouvrer dans l’avenir sur les BFP souscrits chaque année, en vertu des taux de commissions annuels sur le stock des BFP en circulation. L’estimation de cette commission initiale additionnelle est réalisée en fonction de la durée moyenne de chaque type de BFP et en calculant la valeur actuelle, pour l’année de souscription, des taux de commissions annuelles qui seront recouvrées durant toute la durée moyenne des BFP.
Décision (CELEX 32009D0554) · Article
Article considérant 116
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0554)
RattachementDécision (CELEX 32009D0554)
Versionacte d'origine du 21/10/2008 (CELEX 32009D0554)
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