(122) Dans le tableau 10 figurent les fourchettes des commissions initiales totales estimées pour les BFP (sur la base de l’analyse de régression effectuée à partir de l’échantillon des obligations bancaires) et des commissions effectives recalculées perçues par PI pour les BFP. La fourchette de rémunération effective pour les BFP est définie par les commissions minimales et maximales relevées pour la période comprise ntre 2000 et 2006. La fourchette utilisée pour la comparaison est définie par les valeurs minimales et maximales probables des commissions des BFP obtenues sur la base des régressions des commissions sur les facteurs pertinents. Dans le tableau figurent en outre les fourchettes construites en ajoutant une ou deux déviations standard aux valeurs minimales et maximales probables.
Décision (CELEX 32009D0554) · Article
Article considérant 122
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0554)
RattachementDécision (CELEX 32009D0554)
Versionacte d'origine du 21/10/2008 (CELEX 32009D0554)
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