(136) À ce sujet, la Commission a déjà constaté, dans la décision d’ouverture de la procédure, que PI, entreprise bénéficiaire, doit acquitter des obligations de service public et que ces obligations sont clairement définies. Les paramètres qui servent à calculer la rémunération ont été établis préalablement de manière objective et transparente, notamment avec les conventions entre CDP et PI. Il restait à vérifier si la rémunération ne dépassait pas ce qui est nécessaire pour couvrir tout ou partie des coûts occasionnés par l’exécution des obligations de service public, en tenant compte des recettes y relatives ainsi que d’un bénéfice raisonnable. En outre, en l’absence d’une procédure concurrentielle, il convenait de déterminer le niveau de la compensation nécessaire en s’inspirant d’une analyse des coûts qu’une entreprise moyenne, gérée de manière efficace et disposant des moyens adéquats, aurait dû supporter pour acquitter de telles obligations, compte tenu des recettes y relatives ainsi que d’un bénéfice raisonnable pour exécuter lesdites obligations.
Décision (CELEX 32009D0554) · Article
Article considérant 136
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0554)
RattachementDécision (CELEX 32009D0554)
Versionacte d'origine du 21/10/2008 (CELEX 32009D0554)
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