(155) La Commission convient en outre avec l’expert que, compte tenu d’une structure de rémunération différente pour les BFP et tous les produits financiers assimilables, il est nécessaire que le taux de rémunération pour la distribution de produits différents soit exprimé en termes homogènes. À ce propos, quoique seules les commissions de distribution s’appliquent aux obligations bancaires, la Commission juge correct de calculer des commissions initiales équivalentes pour les fonds communs de placement.
Décision (CELEX 32009D0554) · Article
Article considérant 155
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0554)
RattachementDécision (CELEX 32009D0554)
Versionacte d'origine du 21/10/2008 (CELEX 32009D0554)
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