(80) L’Italie soutient que la commission de distribution perçue par PI depuis l’année 2000 répond aux critères de marché et doit, en outre, être comprise comme une commission maximale, payable exclusivement si les objectifs de collecte brute des BFP sont respectés. La rémunération de PI est donc difficilement comparable à celle que perçoivent d’autres distributeurs de produits similaires.
Décision (CELEX 32009D0554) · Article
Article considérant 80
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0554)
RattachementDécision (CELEX 32009D0554)
Versionacte d'origine du 21/10/2008 (CELEX 32009D0554)
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