Déclarations préalables à l’entrée et à la sortie des marchandises
1. Les marchandises introduites sur le territoire douanier des parties contractantes en provenance d’un pays tiers font l’objet d’une déclaration d’entrée aux fins de sécurité (ci-après «déclaration sommaire d’entrée»), à l’exception des marchandises se trouvant à bord de moyens de transport qui ne font que transiter, sans interruption, par les eaux territoriales ou l’espace aérien du territoire douanier.
2. Les marchandises qui sortent du territoire douanier des parties contractantes à destination de pays tiers font l’objet d’une déclaration de sortie aux fins de sécurité (ci-après «déclaration sommaire de sortie»), à l’exception des marchandises acheminées par des moyens de transport qui ne font que transiter, sans interruption, par les eaux territoriales ou l’espace aérien du territoire douanier.
3. La déclaration sommaire d’entrée ou de sortie est déposée avant l’introduction des marchandises sur le territoire douanier des parties contractantes ou leur sortie de ce territoire.
4. La présentation des déclarations d’entrée et de sortie visées aux paragraphes 1 et 2 est facultative jusqu’au 31 décembre 2010 pour autant que des mesures transitoires dérogeant à l’obligation de présenter de telles déclarations soient applicables dans la Communauté.
Lorsque, selon les termes de l’alinéa 1, il n’est pas déposé de déclaration sommaire d’entrée ou de sortie, l’analyse de risque en matière de sécurité telle que mentionnée à l’article 12 doit être conduite par les autorités douanières, au plus tard lors de la présentation des marchandises à l’arrivée ou à la sortie sur la base des déclarations en douane couvrant lesdites marchandises ou sur toute autre information à leur disposition.
5. Chaque partie contractante définit les personnes qui sont tenues au dépôt de la déclaration sommaire d’entrée ou de sortie ainsi que les autorités compétentes pour recevoir cette déclaration.
6. L’annexe I au présent accord fixe:
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la forme et le contenu de la déclaration sommaire d’entrée et de sortie,
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les exceptions au dépôt de la déclaration sommaire d’entrée ou de sortie,
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le lieu du dépôt de la déclaration sommaire d’entrée ou de sortie,
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le délai dans lequel la déclaration sommaire d’entrée ou de sortie est déposée, et
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toutes autres dispositions nécessaires à l’application du présent article.
7. Une déclaration en douane peut être utilisée comme déclaration sommaire d’entrée ou de sortie, à condition qu’elle réponde aux conditions fixées pour cette déclaration sommaire.