Opérateur économique agréé
1. Une partie contractante accorde, sous réserve des critères fixés dans l’annexe II du présent accord, le statut d’«opérateur économique agréé» en matière de sécurité à tout opérateur économique établi sur son territoire douanier.
Il peut toutefois être dérogé, à certaines conditions et pour des catégories particulières d’opérateurs économiques agréés, à l’obligation d’être établi sur le territoire douanier de la partie contractante où l’octroi du statut est sollicité, compte tenu, en particulier, d’accords avec des pays tiers. En outre, chaque partie contractante détermine si et à quelles conditions une compagnie aérienne ou maritime non établie dans son territoire mais y disposant d’un bureau régional peut se voir accorder ce statut.
L’opérateur économique agréé bénéficie de facilités en ce qui concerne les contrôles douaniers touchant à la sécurité.
Sous réserve des règles et des conditions énoncées au paragraphe 2, le statut d’opérateur économique agréé octroyé par une partie contractante est reconnu par l’autre partie contractante, sans préjudice des contrôles douaniers, en particulier en vue de la mise en œuvre d’accords avec des pays tiers prévoyant des mécanismes de reconnaissance mutuelle des statuts d’opérateurs économiques agréés.
2. L’annexe II au présent accord fixe:
|
— |
les règles relatives à l’octroi du statut d’opérateur économique agréé, en particulier les critères d’octroi de ce statut et les conditions de mise en œuvre de ces critères,
|
— |
le type de facilités qui peuvent être accordées,
|
— |
les règles relatives à la suspension et à la révocation du statut d’opérateur économique agréé,
|
— |
les modalités concernant l’échange, entre les parties contractantes, d’informations relatives à leurs opérateurs économiques agréés,
|
— |
toute autre disposition nécessaire à l’application du présent article.