Collaboration entre administrations
1. Afin de faciliter le franchissement des frontières, les parties contractantes prennent les mesures nécessaires pour développer la collaboration, tant au niveau national que régional ou local, entre les autorités chargées de l’organisation des contrôles et entre les différents services effectuant des contrôles et des formalités de part et d’autre de ces frontières.
2. Les parties contractantes, chacune en ce qui la concerne, font en sorte que les personnes participant à un échange visé par le présent accord puissent informer rapidement les autorités compétentes des problèmes éventuellement rencontrés lors d’un passage frontalier.
3. La collaboration visée au paragraphe 1 concerne notamment:
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a) |
l’aménagement des postes frontières, de manière à couvrir les exigences du trafic;
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b) |
la transformation des bureaux frontières en bureaux à contrôles juxtaposés, dans les cas où cela se révélerait possible;
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c) |
l’harmonisation des compétences des postes frontières ainsi que des bureaux situés de part et d’autre de la frontière;
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d) |
la recherche de solutions appropriées pour résoudre les difficultés éventuellement communiquées.
4. Les parties contractantes coopèrent afin d’harmoniser les horaires d’intervention des différents services effectuant des contrôles et des formalités de part et d’autre de la frontière.