Fluidité du trafic
1. Les parties contractantes prennent les mesures nécessaires pour garantir que les temps d’attente causés par les différents contrôles et formalités n’excèdent pas les délais nécessaires à leur bonne exécution. À cet effet, elles organisent les horaires d’intervention des services appelés à effectuer les contrôles et formalités, les effectifs disponibles ainsi que les modalités pratiques de traitement des marchandises et des documents liées à l’exécution des contrôles et des formalités, de manière à réduire dans toute la mesure du possible les temps d’attente dans le déroulement du trafic.
2. Les autorités compétentes des pays sur le territoire desquels des perturbations sérieuses concernant le transport des marchandises de nature à compromettre les objectifs de facilitation et d’accélération du franchissement des frontières sont intervenues informent sans délai les autorités compétentes des autres pays concernés par ces perturbations.
3. Les autorités compétentes de chaque pays concerné prennent sans délai les mesures appropriées afin de garantir dans la mesure du possible la fluidité du trafic. Les mesures sont notifiées au comité mixte, lequel se réunit, le cas échéant, d’urgence sur demande d’une partie contractante pour discuter ces mesures.