Décision (CELEX 32009D0556) · Article

Article 20

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/06/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32009D0556)
RattachementDécision (CELEX 32009D0556)
VersionVersion d'origine (CELEX 32009D0556)
Référencearticle 20 de la décision (CELEX 32009D0556)EUR-Lex →

Groupes de concertation

1. Les autorités compétentes des pays concernés peuvent instituer tout groupe de concertation chargé de traiter les questions d’ordre pratique, technique ou d’organisation au niveau régional ou local.

2. Les groupes de concertation visés au paragraphe 1 se réunissent, en cas de besoin, sur demande des autorités compétentes d’un pays. Le comité mixte est régulièrement informé de leurs travaux par les parties contractantes dont ils relèvent.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009D0556. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).