Développement du droit
1. Dès que la Communauté élabore une nouvelle législation dans un domaine régi par le chapitre III, elle sollicite de manière informelle l’avis d’experts suisses, au même titre qu’elle demande l’avis d’experts des États membres.
2. Lorsque la Commission européenne transmet sa proposition aux États membres ou au Conseil de l’Union européenne, elle en adresse copie à la Suisse.
À la demande de l’une des parties contractantes, un échange de vues préliminaire a lieu au sein du comité mixte.
3. Les parties contractantes se consultent à nouveau, à la demande de l’une d’entre elles, au sein du comité mixte pendant la phase précédant l’adoption de l’acte communautaire dans un processus continu d’information et de consultation.
4. Les modifications du chapitre III, nécessaires pour tenir compte du développement de la législation communautaire pertinente en ce qui concerne les matières couvertes par ce chapitre, sont décidées le plus tôt possible de manière à permettre leur application simultanément à celles introduites dans la législation communautaire, dans le respect des procédures internes des parties contractantes.
Si la décision ne peut être adoptée de manière à permettre une application simultanée, les modifications prévues dans le projet de décision soumis à l’approbation des parties contractantes sont appliquées de manière provisoire lorsque cela est possible, dans le respect des procédures internes des parties contractantes.
5. Les parties contractantes coopèrent au cours de la phase d’information et de consultation afin de faciliter, à la fin du processus, la prise de décision au sein du comité mixte.