Mesures de rééquilibrage
1. Une partie contractante peut, après consultation au sein du comité mixte, prendre des mesures de rééquilibrage appropriées, y compris la suspension de l’application de dispositions du chapitre III du présent accord lorsqu’elle constate que l’autre partie contractante n’en respecte pas les conditions ou lorsque l’équivalence des mesures douanières de sécurité des parties contractantes n’est plus assurée.
Lorsque tout retard risque de mettre en péril l’efficacité des mesures douanières de sécurité, des mesures conservatoires provisoires peuvent être arrêtées sans consultation préalable, à condition que des consultations soient engagées immédiatement après la prise desdites mesures.
2. Si l’équivalence des mesures douanières de sécurité des parties contractantes n’est plus assurée parce que les modifications prévues à l’article 22, paragraphe 4, du présent accord n’ont pas été décidées, une partie contractante peut suspendre l’application de dispositions du chapitre III à partir de la date de mise en application de la législation communautaire concernée, sauf si le comité mixte, après avoir examiné les moyens de maintenir son application, en décide autrement.
3. La portée et la durée des mesures susmentionnées devront être limitées à ce qui est nécessaire pour régler la situation et assurer un juste équilibre entre les droits et les obligations découlant du présent accord. Une partie contractante pourra demander au comité mixte de procéder à des consultations quant à la proportionnalité de ces mesures et, le cas échéant, de décider de soumettre un différend à ce sujet à un arbitrage conformément à la procédure prévue dans l’annexe III. Aucune question d’interprétation des dispositions du présent accord, identiques aux dispositions correspondantes du droit communautaire, ne pourra être réglée dans ce cadre.