Décision (CELEX 32009D0556) · Article

Article 8

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32009D0556)
RattachementDécision (CELEX 32009D0556)
VersionVersion d'origine (CELEX 32009D0556)
Référencearticle 8 de la décision (CELEX 32009D0556)EUR-Lex →

Voies de passage rapide

Les parties contractantes s’efforcent de réaliser aux postes frontières, partout où cela se révèle techniquement possible et lorsque le volume du trafic le justifie, des voies de passage rapide réservées aux marchandises placées sous un régime douanier de transit, à leurs moyens de transport, aux véhicules circulant à vide, ainsi qu’à toute marchandise soumise à des contrôles et à des formalités qui n’excèdent pas ceux exigés pour les marchandises placées sous un régime de transit.

CHAPITRE III

MESURES DOUANIÈRES DE SÉCURITÉ

Aller plus loin

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