Version d'origine : acte du 25/06/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32009D0556)
IntituléANNEXE III
RattachementDécision (CELEX 32009D0556)
VersionVersion d'origine (CELEX 32009D0556)
RéférenceAnnexe III de la décision (CELEX 32009D0556)EUR-Lex →
PROCÉDURE D’ARBITRAGE
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1) |
Si un différend est soumis à l’arbitrage, trois arbitres sont désignés, à moins que les parties contractantes n’en décident autrement.
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2) |
Chacune des parties contractantes désigne un arbitre dans un délai de trente jours.
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3) |
Les deux arbitres désignés nomment d’un commun accord un surarbitre, qui n’est pas ressortissant d’une des parties contractantes. Si les arbitres ne peuvent se mettre d’accord, dans un délai de deux mois suivant leur désignation, ils choisissent le surarbitre sur une liste de sept personnes établie par le comité mixte. Le comité mixte établit et tient à jour cette liste conformément à son règlement intérieur.
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4) |
A moins que les parties contractantes n’en décident autrement, le tribunal arbitral fixe lui-même ses règles de procédure. Il prend les décisions à la majorité.
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