(2) En cas de foyer de la maladie vésiculeuse du porc dans un État membre, le risque existe que l'agent pathogène se propage à d'autres élevages de porcs sur le territoire de cet État membre, mais aussi à d'autres États membres et à des pays tiers, par la voie de l’exportation de porcs vivants ou de leurs produits.
Décision (CELEX 32009D0557) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0557)
RattachementDécision (CELEX 32009D0557)
Versionacte d'origine du 22/07/2009 (CELEX 32009D0557)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.