La partie destinataire informe la partie dont émane l’information de toute perte ou compromission avérée ou présumée des informations classifiées de cette dernière. La partie destinataire ouvre une enquête pour déterminer les circonstances propres à chaque cas. Les résultats de cette enquête et les informations relatives aux mesures prises pour empêcher qu’une telle perte ou compromission ne se reproduise sont communiqués à la partie dont émane l’information. Les autorités visées à l’article 12 peuvent mettre en place des procédures à cet effet.
Décision (CELEX 32009D0558) · Article
Article 13
Article en vigueur.
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TexteDécision (CELEX 32009D0558)
RattachementDécision (CELEX 32009D0558)
VersionVersion d'origine (CELEX 32009D0558)
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