Préalablement à la communication par une partie à l’autre ou à l’échange entre les parties d’informations classifiées dans le cadre du présent accord, les autorités de sécurité responsables définies à l’article 12 doivent déterminer d’un commun accord que les parties sont en mesure d’assurer la protection et la sauvegarde des informations classifiées dans le respect du présent accord et des dispositions à mettre en place en application dudit article.
Décision (CELEX 32009D0558) · Article
Article 15
Article en vigueur.
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TexteDécision (CELEX 32009D0558)
RattachementDécision (CELEX 32009D0558)
VersionVersion d'origine (CELEX 32009D0558)
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