1. Les informations classifiées peuvent être divulguées ou communiquées par l’une des parties (la partie dont émane l’information) à l’autre partie (la partie destinataire).
2. La partie destinataire peut décider de divulguer ou de communiquer des informations classifiées à des destinataires autres que les parties, sous réserve du consentement écrit préalable de la partie dont émane l’information.
3. Chaque partie décide cas par cas de communiquer ou non des informations classifiées à l’autre partie. Dans le cadre de l’application des paragraphes 1 et 2, une communication automatique n’est possible que si des procédures ont été établies et approuvées conjointement par les parties pour certaines catégories d’informations ayant trait à leurs besoins opérationnels.
4. Les informations communiquées par l’autre partie peuvent être transmises par la partie destinataire à un contractant ou à un contractant potentiel moyennant le consentement préalable écrit de la partie dont émane l’information. Avant la communication ou la divulgation à un contractant ou à un contractant potentiel de toute information classifiée émanant de l’autre partie, la partie destinataire doit s’assurer, conformément à ses dispositions législatives et réglementaires, que ledit contractant ou contractant potentiel ainsi que ses installations sont en mesure de protéger les informations classifiées et qu’ils possèdent une habilitation appropriée.
5. Conformément à ses réglementations internes, chaque partie veille à la sécurité des installations et des établissements dans lesquels sont conservées les informations classifiées qui lui ont été communiquées par l’autre partie et s’assure que toutes les mesures nécessaires ont été prises dans chacune des installations ou chacun des établissements en question pour contrôler et protéger les informations classifiées.