Chacune des parties veille à disposer d’un système de sécurité et à mettre en place des mesures de sécurité répondant aux principes fondamentaux et aux normes minimales de sécurité qui sont établis dans ses dispositions législatives et réglementaires internes et qui figurent dans les dispositions à mettre en place en application de l’article 12, de manière qu’un niveau équivalent de protection soit appliqué aux informations classifiées communiquées ou échangées dans le cadre du présent accord.
Décision (CELEX 32009D0558) · Article
Article 7
Article en vigueur.
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TexteDécision (CELEX 32009D0558)
RattachementDécision (CELEX 32009D0558)
VersionVersion d'origine (CELEX 32009D0558)
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