Les parties se portent mutuellement assistance en ce qui concerne la sécurité des informations classifiées communiquées ou échangées dans le cadre du présent accord et les questions de sécurité d’intérêt commun. Les autorités définies à l’article 12 procèdent à des consultations et à des visites réciproques en matière de sécurité pour s’assurer, dans les limites des compétences respectives des parties, de l’efficacité des dispositions de sécurité qui doivent être mises en place en application dudit article. Les modalités de ces visites et de toute autre visite effectuée aux fins de mettre en œuvre le présent accord sont fixées dans les dispositions qui doivent être mises en place en application de l’article 12.
Décision (CELEX 32009D0558) · Article
Article 9
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 16/03/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32009D0558)
RattachementDécision (CELEX 32009D0558)
VersionVersion d'origine (CELEX 32009D0558)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.