(15) Compte tenu de cette situation exceptionnelle, il convient de prévoir un niveau plus élevé de participation de la Communauté au programme de surveillance et d’éradication de la tremblante dans cet État membre. En outre, le coût du personnel spécialement engagé pour exécuter les tâches relevant du programme et le coût de la destruction des carcasses doivent figurer parmi les frais pouvant faire l’objet d’une participation financière de la Communauté au titre de ce programme.
Décision (CELEX 32009D0560) · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0560)
RattachementDécision (CELEX 32009D0560)
Versionacte d'origine du 22/07/2009 (CELEX 32009D0560)
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