Coopération en matière d’application
1. L’autorité de concurrence de chaque partie prête assistance à l’autorité de concurrence de l’autre partie dans le cadre de ses mesures d’application, dans les limites compatibles avec le droit et les intérêts importants de la partie qui apporte cette assistance, ainsi que dans les limites des ressources dont elle dispose raisonnablement.
2. Dans des limites compatibles avec son droit et ses intérêts importants, l’autorité de concurrence de cette partie:
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a) |
informe l’autorité de concurrence de l’autre partie des mesures d’application qu’elle prend à l’égard d’actes anticoncurrentiels dont elle considère qu’ils peuvent également avoir un effet préjudiciable sur la concurrence dans le territoire de l’autre partie;
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b) |
fournit à l’autorité de concurrence de l’autre partie toute information utile en sa possession et portée à sa connaissance sur des actes anticoncurrentiels dont elle considère qu’ils pourraient avoir trait à des mesures d’application ou justifier de telles mesures de la part de l’autorité de concurrence de l’autre partie; et
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c) |
fournit à l’autorité de concurrence de l’autre partie, à sa demande et conformément aux dispositions du présent accord, les informations en sa possession qui ont trait à des mesures d’application de l’autorité de concurrence de l’autre partie.