Coordination des mesures d’application
1. Lorsque les autorités de concurrence des deux parties prennent des mesures d’application à l’égard de questions liées, elles envisagent la coordination de ces mesures d’application, dans les limites compatibles avec leur législation et leur réglementation respectives.
2. Pour déterminer si certaines mesures d’application devraient être coordonnées, les autorités de concurrence des parties tiennent compte, notamment, des éléments suivants:
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a) |
l’effet de cette coordination sur la capacité des autorités de concurrence des deux parties d’atteindre les objectifs de leurs mesures d’application;
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b) |
la capacité respective des autorités de concurrence des parties d’obtenir les informations nécessaires pour mettre en œuvre les mesures d’application;
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c) |
la possibilité d’éviter la création d’obligations contradictoires et de charges inutiles pour les personnes visées par les mesures d’application;
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d) |
la possibilité d’utiliser plus efficacement leurs ressources grâce à la coordination.
3. En cas de coordination des mesures d’application, l’autorité de concurrence de chaque partie cherche à mettre en œuvre ses mesures en tenant soigneusement compte des objectifs des mesures d’application prises par l’autorité de concurrence de l’autre partie.
4. Lorsque les autorités de concurrence des deux parties prennent des mesures d’application à l’égard de questions liées, l’autorité de concurrence de chaque partie envisage, à la demande de l’autorité de concurrence de l’autre partie et dans la mesure où cela est compatible avec les intérêts importants de la partie requise, de demander si les entreprises/personnes qui ont fourni des informations confidentielles se rapportant à ces mesures d’application consentent à faire part de ces informations à l’autorité de concurrence de l’autre partie («renonciation à la confidentialité»).
5. Sous réserve d’une notification appropriée à l’autorité de concurrence de l’autre partie, l’autorité de concurrence de chaque partie peut, à tout moment, fixer des limites à la coordination des mesures d’application et poursuivre la mise en œuvre des mesures d’application d’une manière indépendante.