Prévention des conflits (courtoisie passive)
1. L’autorité de concurrence de chaque partie prend attentivement en considération les intérêts importants de l’autre partie à toutes les étapes de la mise en œuvre de ses mesures d’application, y compris lorsqu’elle décide de prendre de telles mesures, en définit la portée et détermine la nature des sanctions et des mesures correctives demandées dans chaque cas.
2. Si l’une des autorités de concurrence des deux parties envisage des mesures d’application pouvant avoir une incidence sur les intérêts importants de l’autre partie, elle met tout en œuvre, sans préjudice de ses prérogatives exclusives, pour:
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a) |
notifier dans les meilleurs délais à l’autre partie les développements importants pour les intérêts de celle-ci;
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b) |
donner à l’autre partie la possibilité de présenter ses observations; et
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c) |
prendre en considération les observations de l’autre partie, tout en respectant pleinement l’indépendance des décisions de chaque partie.
L’application du paragraphe 2 est sans préjudice des obligations des parties en vertu de l’article 2, paragraphes 3 et 4.
3. Lorsqu’une des parties considère que des mesures d’application d’une partie peuvent porter atteinte aux intérêts importants de l’autre partie, les parties tiennent compte des facteurs ci-après, outre tous ceux qui peuvent être utiles dans les circonstances de l’espèce pour rechercher une solution conciliant les intérêts divergents:
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a) |
l’importance relative des effets des actes anticoncurrentiels sur les intérêts importants de la partie qui prend les mesures d’application par rapport à leurs effets sur les intérêts importants de l’autre partie;
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b) |
l’importance relative, en ce qui a trait aux actes anticoncurrentiels dont il est question, des comportements ou des opérations ayant lieu sur le territoire d’une partie par rapport aux comportements ou aux opérations ayant lieu sur le territoire de l’autre partie;
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c) |
la mesure dans laquelle les mesures d’application prises par l’autre partie à l’égard des mêmes personnes morales ou physiques seraient affectées;
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d) |
la mesure dans laquelle des personnes physiques ou morales se verront imposer des exigences contradictoires par les deux parties.